J.O. 250 du 27 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 24 février 1981 relatif aux conditions de commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne


NOR : AGRP0602187A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2005/43 /CE de la Commission du 23 juin 2005 modifiant les annexes de la directive 68/193 /CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;

Vu le code rural, et notamment ses articles R. 621-121 à R. 621-127, R. 661-1 à R. 661-11 et R. 661-25 à R. 661-36 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;

Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants modifié ;

Vu l'arrêté du 24 février 1981 concernant les conditions de commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;

Vu l'avis de la section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plants cultivés ;

Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture,

Arrêtent :


Article 1


Les articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10 de l'arrêté du 24 février 1981 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Les matériels de multiplication végétative de la vigne commercialisés au sens de l'article R. 661-26 du code rural répondent aux conditions fixées au présent arrêté et à son annexe. »

II. - L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les matériels de multiplication, selon leur catégorie, ne portent, à l'exclusion de toute autre, que l'une des dénominations suivantes :

- matériels de multiplication initiaux ;

- matériels de multiplication de base ;

- matériels de multiplication certifiés ;

- matériels de multiplication standards. »

III. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les dénominations "matériels de multiplication initiaux, "matériels de multiplication de base et "matériels de multiplication certifiés ne sont employées que pour les matériels ayant fait l'objet d'une certification conformément aux dispositions des articles R. 661-25 et suivants du code rural et des arrêtés pris pour son application.

La dénomination "matériels de multiplication standards n'est employée que pour les matériels pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, qu'ils ont été produits conformément aux conditions prévues pour ces matériels par les articles R. 661-25 et suivants du code rural et des arrêtés pris pour leur application. »

IV. - L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Tout emballage ou botte unitaire de matériel de multiplication, à l'exception des cas prévus à l'article 6, est muni d'un étiquetage comportant les mentions suivantes :

1° Indications prescrites pour l'étiquetage :

1. Norme CE ;

2. Le pays de production ;

3. L'indication du service de certification ou de contrôle et l'Etat membre, s'il est différent du pays de production ;

4. Le nom (ou la raison sociale, ou la marque commerciale) et l'adresse de la personne responsable du conditionnement ou son numéro d'inscription au contrôle ;

5. L'espèce ;

6. Le type de matériel ;

7. La catégorie ;

8. Le nom de la variété et, le cas échéant, le numéro du clone, ce nom devant être celui qui figure au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées. Pour les greffés-soudés, ces indications sont fournies à la fois pour le porte-greffe et le greffon ;

9. Le numéro de référence du lot ;

10. La quantité de boutures ou de plants contenus dans l'emballage ou la botte ;

11. La longueur pour les boutures greffables de porte-greffe. Cette longueur se rapporte à la longueur minimale des boutures du lot concerné ;

12. La campagne de production ;

2° Exigences minimales pour l'étiquetage :

L'étiquette remplit les critères suivants :

1. Elle est imprimée en caractères indélébiles ;

2. Elle est apposée à un endroit apparent de manière à être facilement visible ;

3. Les mentions prévues au point 1 ne sont en aucune façon dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images ;

4. Les mentions prévues au point 1 figurent dans le même champ visuel ;

5. Les dimensions minimales des étiquettes sont de 110 mm x 67 mm pour les matériels de production française.

3° Indications facultatives :

Les mentions facultatives sont limitées aux indications suivantes :

- marque ;

- code barres ;

- logo du producteur.

4° Couleur des étiquettes :

Les étiquettes sont de couleur blanche barrée en diagonale d'un trait violet pour les matériels de multiplication initiaux, de couleur blanche pour les matériels de multiplication de base, de couleur bleue pour les matériels de multiplication certifiés et de couleur jaune foncé pour les matériels de multiplication standards.

Les étiquettes sont de couleur brune pour les matériels qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté et qui sont destinés à des essais ou à des buts scientifiques, ou à l'exportation vers des pays tiers, en application des dispositions prévues aux articles R. 661-26-2 et R. 661-29-1 du code rural.

5° Délai de conservation des étiquettes :

Les étiquettes officielles sont conservées par le destinataire du matériel de multiplication végétative de la vigne pendant au moins un an à compter de la réception des matériels, et tenues à la disposition de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ainsi que des autres services officiels de contrôle.

6° Dérogation applicable aux plants vendus à l'unité :

Les mentions suivantes prévues au point 1° ci-dessus ne sont pas requises :

- type de matériel ;

- catégorie ;

- numéro de référence du lot ;

- quantité ;

- campagne de production. »

V. - L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Les matériels de multiplication végétative de la vigne produits en pot ou en cartonnage visés à l'article 4 et non présentés en emballages définis au 3° A de l'annexe au présent arrêté respectent les conditions suivantes :

Les caissettes ou récipients servant à la livraison des pots sont munis d'une étiquette simplifiée précisant la variété et, le cas échéant, le clone des porte-greffes et des greffons et indiquant le nombre des plants contenus dans la caissette ou le récipient.

Ces matériels sont accompagnés du bulletin de transport prévu à l'article R. 661-31 du code rural.

Les matériels de multiplication visés au présent article doivent, jusqu'à la livraison à l'utilisateur, être en bon état végétatif et présenter notamment un enracinement suffisant, une pousse bien développée et, pour les greffés-soudés, une soudure consolidée présentant un cal régulièrement réparti, en dérogation aux conditions relatives aux matériels de multiplication prévues à l'annexe au présent arrêté. »

VI. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - En application de l'article R. 661-29 du code rural, le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers porte les mentions suivantes :

a) Espèce (désignation botanique) ;

b) Variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s'appliquant, dans le cas de greffés-soudés, tant aux porte-greffes qu'aux boutures-greffons ;

c) Catégorie ;

d) Nature du matériel de multiplication ;

e) Pays de production et service officiel de contrôle ;

f) Pays d'expédition si différent du pays de production ;

g) Importateur ;

h) Quantité de matériel.

Une copie de ce document d'accompagnement est fournie par l'importateur à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture dès la réception du matériel. »

VII. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les dispositions de l'article 13 du décret no 81-605 susvisé s'appliquent aux matériels de multiplication végétative de la vigne. »

VIII. - L'article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Le directeur général des politiques européenne, économique et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Article 2


L'annexe de l'arrêté du 24 février 1981 susvisé est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

L. Valade



A N N E X E

CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES MATÉRIELS

DE MULTIPLICATION VÉGÉTATIVE DE LA VIGNE

1° Conditions relatives aux matériels de multiplication

A. - Conditions générales


1. Les matériels de multiplication possèdent l'identité et la pureté variétale et, le cas échéant, la pureté clonale ; une tolérance de 1 % est admise lors de la commercialisation des matériels de multiplication standards.

2. Les matériels de multiplication ont une pureté technique minimale de 96 %. Sont considérés comme des impuretés techniques :

a) Les matériels de multiplication desséchés en totalité ou en partie, même lorsqu'ils ont subi un trempage dans l'eau après leur dessiccation ;

b) Les matériels de multiplication avariés, tordus ou blessés, notamment endommagés par la grêle ou le gel, écrasés ou cassés ;

c) Les matériels qui ne remplissent pas les conditions relatives au calibrage visées au point 3° ci-après.

3. Les bois sont arrivés à un état suffisant de maturité. Le rapport bois-moëlle doit être normal pour la variété.

4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des matériels de multiplication n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

Les matériels de multiplication présentant des signes ou des symptômes évidents de la présence d'organismes nuisibles pour lesquels il n'existe pas de traitement efficace doivent être éliminés.


B. - Conditions particulières applicables aux greffés-soudés


1. Les greffés-soudés issus d'une combinaison de la même catégorie de matériels de reproduction sont classés dans cette catégorie.

2. Les greffés-soudés issus d'une combinaison de différentes catégories de matériels de reproduction sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent.


C. - Conditions particulières applicables

aux plants en pots, caisses ou boîtes


Le matériel de multiplication doit être conservé en lots séparés, correctement identifiés par variété et, le cas échéant, par clone et par nombre d'unités.


2° Conditions relatives au calibrage


2.1. Boutures greffables de porte-greffes, boutures-pépinières et boutures-greffons.


A. - Diamètre


Il s'agit du plus grand diamètre de la section. Cette norme ne s'applique pas aux boutures herbacées.

1. Boutures greffables de porte-greffes et boutures-greffons :

a) Diamètre au plus petit bout : 6,5 à 12 mm.

b) Diamètre maximum au plus gros bout : 15 mm, sauf si cela concerne des boutures-greffons destinées à un greffage sur place.

2. Boutures-pépinières :

Diamètre minimum au plus petit bout : 3,5 mm.


B. - Longueur


La longueur est mesurée à partir de la base du noeud inférieur, compte tenu du mérithalle supérieur.

2.2. Racinés :

1. Diamètre :

Le diamètre mesuré au milieu du mérithalle, sous la pousse supérieure et le long du grand axe, est au moins égal à 5 mm.

Cette norme ne s'applique pas aux plants racinés issus de matériel de multiplication herbacée.

2. Longueur :

La distance du point inférieur d'insertion des racines à l'empattement de la pousse supérieure est au moins égale à :

a) 30 cm pour les racinés destinés au greffage ; toutefois, pour les racinés destinés à la Sicile, cette longueur est de 20 cm ;

b) 20 cm pour les autres racinés, y compris pour les productions françaises de multiplication herbacée.

3. Racines :

Chaque plante doit avoir au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420A peut n'avoir que deux racines bien développées, pourvu qu'elles soient opposées.

4. Talon :

Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l'endommager, sans que celle-ci excède toutefois 1 cm.

2.3 Greffés-soudés :

1. Longueur :

La tige doit avoir au moins 20 cm, y compris pour les productions françaises de multiplication herbacée.

Cette norme ne s'applique pas aux plants racinés issus de matériel de multiplication herbacée.

2. Racines :

Chaque plante doit avoir au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420A peut n'avoir que deux racines bien développées, pourvu qu'elles soient opposées.

3. Soudure :

Chaque plante doit présenter une soudure suffisante, régulière et solide.

4. Pousse aoûtée :

La longueur minimale doit être de 2 cm.

5. Talon :

Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l'endommager, sans que celle-ci excède toutefois 1 cm.


3° Conditions relatives au conditionnement

A. - Composition des emballages ou bottes unitaires


Greffés-soudés : 20, 50, 100 ou des multiples de cent, dans la limite d'une quantité maximale de 500.

Sont autorisés les groupages de 10 paquets de 25 plants ou de 250 plants munis d'une seule étiquette.

Racinés : 50, 100 ou des multiples de 100, dans la limite d'une quantité maximale de 500.

Sont autorisés les groupages de 10 paquets de 50 plants ou de 250 plants munis d'une seule étiquette.

Boutures-greffons :

- avec au moins cinq yeux utilisables : 100 ou 200, dans la limite d'une quantité maximale de 200 ;

- avec un seul oeil utilisable : 500 ou des multiples de 500, dans la limite d'une quantité maximale de 5 000.

Boutures greffables de porte-greffes : 100 ou des multiples de 100, dans la limite d'une quantité maximale de 1 000 ;

Boutures-pépinières : 100 ou des multiples de 100, dans la limite d'une quantité maximale de 500.


B. - Conditions particulières


a) Petites quantités :

En cas de besoin, la taille (nombre d'unités) des emballages et des bottes, quels que soient le type et la catégorie de matériel, peut être inférieure aux quantités minimales indiquées ci-dessus.

Dans ce cas, l'étiquette mentionne le nombre précis d'unités conditionnées dans l'emballage ou dans la botte.

Pour les boutures greffables de porte-greffes, l'indication de la longueur n'est pas requise.

b) Plants de vigne enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en boîtes :

Le nombre d'unités et la quantité maximale ne s'appliquent pas.